[Lutecium-group] Fwd: [Seniorpsy] psychanalyse & législation
Frans Tassigny
frans.tassigny at gmail.com
Thu Mar 8 11:24:25 UTC 2007
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Date: 8 mars 2007 12:22
Subject: [Seniorpsy] psychanalyse & législation
To: frans.tassigny at gmail.com
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Législature : psychothérapie – phytothérapie. J.O. mars 2007
12ème législature
Question N° : 109977 de Mme Morano Nadine(Union pour un Mouvement Populaire
- Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11762
Réponse publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2503
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : psychothérapeutes
Analyse : exercice de la profession. décret d'application. Publication
Texte de la QUESTION : Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le
ministre de la santé et des solidarités sur les attentes exprimées par le
syndicat des psychologues en exercice libéral. Ses représentants visent
entre autres à garantir au public le niveau de compétence et de
qualification des praticiens et à lutter centre les dérives sectaires. Ils
demandent ainsi que le titre de psychothérapeute sanctionne une formation
universitaire de niveau master. Or le projet de décret daté du 25 septembre
2006 ne semble pas répondre à leurs attentes sur ce sujet. Elle souhaiterait
connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au
public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une
information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels
usant du titre de psychothérapeute. Cet article prévoit, d'une part,
l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre
national auprès du représentant de l'État de leur département. Cette
inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les
psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs
associations. D'autre part, dans le souci d'assurer à des patients
vulnérables ou présentant une pathologie mentale, une prise en charge de
qualité, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en
psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à
définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application
de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses
réunions de concertation bilatérales ainsi qu'à trois réunions de
concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations
professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes,
psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document
de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et
discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre
d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes
orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des
professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de
psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une
formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et
pratiques) sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un
niveau master, enfin la formation serait confiée à l'université. Le niveau
de formation pour les médecins est encadré par l'obligation qui leur est
faite par le décret n° 2005-345 du 14 avril 2005 pris en application de la
loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et la loi n°
2004-208 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a
donné un avis favorable lors de sa séance du 15 octobre dernier. Le projet
de décret relatif aux conditions de formation des psychothérapeutes et
devrait faire l'objet d'un examen par le Conseil d'État très prochainement.
UMP12REP_PUBLorraineO
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12ème législature
Question N° : 112306 de M. Warsmann Jean-Luc(Union pour un Mouvement
Populaire - Ardennes) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 12/12/2006 page : 12899
Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1953
Rubrique : médecines parallèles
Tête d'analyse : phytothérapie
Analyse : développement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le
ministre de la santé et des solidarités sur le développement de la
phytothérapie en France. En effet, la vente de plantes médicinales déclinées
dans des huiles essentielles, infusions et compléments alimentaires
représente aujourd'hui un marché important. Or le diplôme d'herboriste a été
supprimé en 1941. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire
connaître sa position sur la possibilité d'améliorer l'information des
consommateurs sur l'usage de ces produits.
Texte de la REPONSE : La vente au détail et la dispensation au public de
certaines huiles essentielles en tant que telles, ainsi que leurs dilutions
et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L.
4211-1 du code de la santé publique. La liste des huiles essentielles
concernées par ce monopole, au nombre de huit, est fixée par l'article D.
4211-13 du même code. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision
afin d'y inscrire des huiles essentielles inscrites sur les listes I et II
des substances vénéneuses, c'est-à-dire présentant pour la santé des risques
directs ou indirects, et celles figurant sur la liste des précurseurs
chimiques de stupéfiants et de substances psychotropes fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Cette extension du monopole des pharmaciens à quinze huiles essentielles
utilisées dans le domaine pharmaceutique et présentant un potentiel toxique
par leur composition constitue une mesure de nature à renforcer la sécurité
d'emploi de ces produits et à en limiter le risque de mésusage et devrait
être effective dans le courant de l'année 2007. Le décret nécessaire a en
effet un accord sur le plan interministériel et doit prochainement être
transmis à la Commission européenne au titre des normes techniques
nouvelles. Il appartiendra au armacien de prodiguer des conseils aux
patients en matière d'utilisation et de posologie de ces produits, mais
aussi de les mettre en garde sur les risques éventuels. En ce qui concerne
les plantes médicinales, un décret est actuellement en cours de signature
pour une publication prochaine. Ce texte est pris pour l'application du 5°
de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'est
réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la
pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ».
Actuellement, 34 plantes peuvent être vendues par des personnes autres que
des pharmaciens ou des herboristes, à la condition qu'elles soient vendues
en l'état (articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique).
Ce texte a pour objet de libérer la vente au public de plantes dont la liste
est désormais fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la
consommation, de l'agriculture et de l'alimentation pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (AFSSAPS), après avis de la Commission nationale de la pharmacopée.
L'arrêté prévu par le décret liste 147 plantes qui pourront être vendues
hors du monopole pharmaceutique, dont 70 sont en outre libérées sous tonne
de poudre et 11 sous forme d'extrait sec aqueux. Ces plantes ont fait
l'objet d'une évaluation scientifique sur la base de données
bibliographiques par les experts de la Commission nationale de la
pharmacopée avant d'être proposées sur la liste qui été approuvée par la
commission nationale de la pharmacopée, placée auprès de l'AFSSAPS. Si la
vente au public des 147 plantes concernées est sur le point d'être
libéralisée, pour autant leur présentation ne saurait s'accompagner
d'allégations de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
humaines. En effet, de telles allégations feraient relever ces produits de
la définition du médicament et leur vente par une personne non pharmacien
serait passible des peines prévues pour l'exercice illégal de la pharmacie.
Concernant les compléments alimentaires à base de plantes médicinales
inscrites à la pharmacopée, le décret précité prévoit que les plantes ou
parties de plantes en l'état ou sous forme de préparations ne figurant pas
sur la liste précitée mais dont l'emploi dans un complément alimentaire a
été autorisé en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif
aux compléments alimentaires peuvent être vendues par des personnes autres
que des pharmaciens, sous réserve qu'elles soient incorporées dans des
compléments alimentaires conformes au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006
relatif aux compléments alimentaires. Cette disposition ne s'applique pas
aux plantes ni aux parties de plantes médicinales pas plus qu'à leurs
préparations dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au
bénéfice thérapeutique attendu et qui figurent dans une liste publiée à la
pharmacopée française. Par ailleurs, le décret relatif aux compléments
alimentaires prévoit notamment que ne peuvent pas être utilisées dans la
fabrication de compléments alimentaires les plantes et les préparations de
plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage
exclusivement thérapeutique. L'étiquetage, la présentation et la publicité
des compléments alimentaires ne doivent pas attribuer à ces produits des
propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie
humaine, ni évoquer ces propriétés. De plus, l'étiquetage des compléments
alimentaires doit porter un certain nombre de mentions obligatoires
relatives à leur composition, à la portion journalière ainsi qu'un
avertissement destiné à prévenir leur ingestion par les enfants et une
déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient
utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié (chapitre III).
source :
http://franstassigny.blogspot.com/2007/03/psychanalyse-lgislation.html
cordialement
frans tassigny
--
Envoyé par http://www.qwarkpsy.eur.st/ dans Seniorpsy
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3/08/2007 12:21:00 PM
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Tassigny Frans
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